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Prolongation du délai de consultation par le CE : rejet pour demande tardive du CE

Publié le : 02/03/2015 02 mars mars 03 2015

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi de 2013 les délais de consultation du comité d’entreprise son encadrés. Le délai prévu à l'article L. 2323-3 du Code du travail peut-être prolongé par le juge "en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise", mais le texte de l'article précise sans ambiguïté que "Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis".
En l’espèce, le comité d'entreprise a assigné le 15 décembre, le jour même du terme du délai de consultation. Le tribunal a été saisi le 6 janvier 2015 par le placement de l'assignation.
Le délai de consultation n’ayant pas été prolongé par une décision judiciaire seule susceptible de le faire, la direction a constaté sa clôture et a considéré que l’absence d'avis du comité d'entreprise valait avis négatif.
Le TGI estime donc que "dans la mesure où seule la décision du juge permet de prolonger le délai alors même que sa saisine seule ne le suspend pas, il appartenait au comité d'entreprise parfaitement informé de la date d'expiration du délai de saisir le juge dans un délai permettant raisonnablement une délivrance d'assignation, une procédure contradictoire, une audience et un temps de rédaction pour le magistrat saisi, mais en l'état il n'est pas dans les pouvoirs du Juge saisi en la forme des référés d'ordonner de prolonger un délai déjà expiré au moment de sa décision et dont la loi précise clairement qu'il n'a pu être interrompu par la saisine du Juge".
TGI Nanterre ordonnance de référé 10 février 2015 RG 15/00195 Sanofi Winthrop [AEF]

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