Fr En

Homologation tacite de la rupture conventionnelle : c’est la date d’information des parties qui compte

Publié le : 28/12/2015 28 décembre déc. 12 2015

Selon l'article L. 1237-14 du Code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation. A défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation.   Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-PB

Historique

<< < ... 203 204 205 206 207 208 209 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK