Décision implicite d’homologation du PSE : point de départ du délai de recours des salariés
Il résulte des articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-4 du Code du travail que le délai de recours contre une décision implicite d'homologation d'un PSE ne court, à l'égard des salariés de l'entreprise, qu'à compter du jour où, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, ils ont été destinataires de la demande d'homologation présentée par l'employeur et de son accusé de réception par l'administration, soit par affichage de ces documents sur leurs lieux de travail, soit par tout autre moyen permettant de donner à cette information une date certaine.
Si la société a affiché dans les lieux de travail de ses salariés une note d'information retraçant le déroulé de la procédure d'homologation du PSE et reproduisant les dispositions des articles L. 1233-57-4 et L. 1235-7-1 du Code du travail, ainsi qu'un courrier électronique de l'administration confirmant la naissance d'une décision implicite d'homologation, elle n'a, en revanche, pas procédé à l'affichage du document qu'elle avait soumis à homologation. En jugeant que cette omission d'une formalité qui s'imposait à elle en vertu des dispositions légales précitées avait fait obstacle à ce que le délai de recours contre la décision implicite d'homologation puisse courir à l'égard de ses salariés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d’Etat 7 février 2018, n° 399838Historique
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