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Déménagement du local du comité d’entrepriseDéménagement du local du comité d’entreprise

Publié le : 03/11/2014 03 novembre nov. 11 2014

L'employeur doit fournir au comité d’entreprise un "local aménagé », selon l’article L. 2325-12 du Code du travail. En cas de modification d’aménagement, la Cour de cassation a jugé qu’il « peut mettre à disposition du comité d'entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d'exercer normalement ses fonctions ».
En l’espèce, le comité d’entreprise refusait le nouveau local car il était plus petit. L’employeur a alors demandé en référé l’autorisation de transférer le local attribué au comité d'entreprise d’un bâtiment à l’autre (du bâtiment "Macaron" au bâtiment "Concerto"). Il est débouté. La Cour de cassation censure l’arrêt : la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de la société "sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise en remplacement de celui qu'il occupait précédemment ne lui permettait pas d'exercer normalement ses fonctions".
Cass. soc. 31 octobre 2014 n° 13-16.614 FS-PB
Découvrez toute l'actualité Droit SocialL'employeur doit fournir au comité d’entreprise un "local aménagé », selon l’article L. 2325-12 du Code du travail. En cas de modification d’aménagement, la Cour de cassation a jugé qu’il « peut mettre à disposition du comité d'entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d'exercer normalement ses fonctions ».
En l’espèce, le comité d’entreprise refusait le nouveau local car il était plus petit. L’employeur a alors demandé en référé l’autorisation de transférer le local attribué au comité d'entreprise d’un bâtiment à l’autre (du bâtiment "Macaron" au bâtiment "Concerto"). Il est débouté. La Cour de cassation censure l’arrêt : la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de la société "sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise en remplacement de celui qu'il occupait précédemment ne lui permettait pas d'exercer normalement ses fonctions".
Cass. soc. 31 octobre 2014 n° 13-16.614 FS-PB
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