PSE : décision d’homologation annulée pour irrégularité dans la procédure de consultation du CE PSE : décision d’homologation annulée pour irrégularité dans la procédure de consultation du CE
Publié le :
10/06/2014
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Dans le cadre d’une mise en liquidation judiciaire un mandataire liquidateur élabore un PSE. Celui-ci est transmis à la Direccte pour homologation. Faisant usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions de l’article L. 1233-57-6 du Code du travail, l’administration a formulé auprès du mandataire liquidateur plusieurs observations, en lui demandant notamment d’apporter des précisions sur les conditions financières du groupe. Or, le mandataire liquidateur ne transmet pas aux représentants du personnel ni sa réponse aux observations de l’administration, ni les documents annexés à ladite réponse, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article précité. Pour la cour administrative d’appel ces formalités ont un caractère substantiel : « eu égard à la nature et à l’importance des éléments ainsi non portés à la connaissance des membres du CE, en particulier en ce qui concerne les capacités financières du groupe, éléments qui ont d’ailleurs été expressément et exclusivement repris par la Direccte au soutien de sa décision d’homologation et s’agissant de l’appréciation de la situation économique et financière du groupe […], une telle irrégularité présente un caractère substantiel ». Le juge administratif relève que si les représentants du personnel ont disposé d’une information suffisante sur la situation économique et financière de l’entreprise, ils n’ont « pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des éléments d’information disponibles concernant la situation économique et financière du groupe ». Pour le juge administratif, l’inobservation de ces formalités est susceptible d’entraîner l’annulation de l’homologation, et la Direccte, en estimant régulière la procédure de consultation des instances représentatives, a entaché sa décision d'illégalité. CAA Marseille, 7e ch. 15 avril 2014 n° 14MA00387Dans le cadre d’une mise en liquidation judiciaire un mandataire liquidateur élabore un PSE. Celui-ci est transmis à la Direccte pour homologation. Faisant usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions de l’article L. 1233-57-6 du Code du travail, l’administration a formulé auprès du mandataire liquidateur plusieurs observations, en lui demandant notamment d’apporter des précisions sur les conditions financières du groupe. Or, le mandataire liquidateur ne transmet pas aux représentants du personnel ni sa réponse aux observations de l’administration, ni les documents annexés à ladite réponse, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article précité. Pour la cour administrative d’appel ces formalités ont un caractère substantiel : « eu égard à la nature et à l’importance des éléments ainsi non portés à la connaissance des membres du CE, en particulier en ce qui concerne les capacités financières du groupe, éléments qui ont d’ailleurs été expressément et exclusivement repris par la Direccte au soutien de sa décision d’homologation et s’agissant de l’appréciation de la situation économique et financière du groupe […], une telle irrégularité présente un caractère substantiel ». Le juge administratif relève que si les représentants du personnel ont disposé d’une information suffisante sur la situation économique et financière de l’entreprise, ils n’ont « pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des éléments d’information disponibles concernant la situation économique et financière du groupe ». Pour le juge administratif, l’inobservation de ces formalités est susceptible d’entraîner l’annulation de l’homologation, et la Direccte, en estimant régulière la procédure de consultation des instances représentatives, a entaché sa décision d'illégalité. CAA Marseille, 7e ch. 15 avril 2014 n° 14MA00387
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