Présenter des candidats sans émettre de réserve ne permet pas au syndicat de demander, après le scrutin, l’annulation des élections en contestant les modalités fixées unilatéralement par l’employeur
Publié le :
15/06/2022
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Aux termes de l'article L. 2314-28 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Il résulte de ce texte qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du Code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections.
Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.737 F-B
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