Forfait-jours : la CCN des cabinets d’expert-comptable invalidée Forfait-jours : la CCN des cabinets d’expert-comptable invalidée
Publié le :
26/05/2014
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Après la CCN des bureaux d’études (Syntec), la CCN des industries chimiques, du commerce de gros, c’est au tour du forfait jours de la CCN des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes de faire l’objet d’une censure de la part de la Cour de cassation. La Haute juridiction a considéré que les dispositions conventionnelles ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». En l’espèce, la convention collective se bornait à prévoir « que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ». En outre, elle laissait « à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ». La Cour de cassation en déduit que les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours n’étant pas valables, la convention de forfait est nulle. Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 F-PAprès la CCN des bureaux d’études (Syntec), la CCN des industries chimiques, du commerce de gros, c’est au tour du forfait jours de la CCN des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes de faire l’objet d’une censure de la part de la Cour de cassation. La Haute juridiction a considéré que les dispositions conventionnelles ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». En l’espèce, la convention collective se bornait à prévoir « que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ». En outre, elle laissait « à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ». La Cour de cassation en déduit que les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours n’étant pas valables, la convention de forfait est nulle. Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 F-P
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