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Le chef d’entreprise peut bloquer des accès à l’expert du CHSCT en raison du secret médical

Publié le : 04/05/2017 04 mai mai 05 2017

Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements et qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L'expert mandaté par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret.
Le motif du recours à l'expertise étant l'accroissement de la charge de travail et l'inadaptation des locaux, et l'expert disposant de moyens d'investigation tels que l'audition des agents, l'examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, ces moyens suffisaient à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, le directeur du centre hospitalier pouvait refuser à l'expert l'accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical.
 Cass. soc. 20 avril 2017 n° 15-27.927 FS-PB
 

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