Fr En

Le CSE qui agit comme un professionnel du tourisme ne peut revendiquer une garantie financière dont bénéficie le consommateur final auprès de l’opérateur de voyage

Publié le : 18/02/2020 18 février févr. 02 2020

Il résulte de l'article R. 211-26 du Code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.
En l’espèce, le contrat signé avec le voyagiste a été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres. Il en résulte que le comité d'entreprise a agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne peut, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière.
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-21.155 FS-PB

Historique

<< < ... 275 276 277 278 279 280 281 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK