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Les arrêts à ne pas manquer | Droit à la preuve de l'employeur

Publié le : 27/12/2023 27 décembre déc. 12 2023

Par deux arrêts rendus le 22 décembre 2023, la Cour de cassation se prononce, en assemblée plénière, sur l’utilisation par l'employeur, dans un litige civil, d'une part d'une preuve obtenue de manière déloyale, d'autre part d'une preuve portant atteinte à la vie privée du salarié.

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023 n°20-20.648 
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023 n° 21-11.330

Utilisation d’une preuve obtenue de manière déloyale par l’employeur

Une preuve obtenue de manière déloyale par l'employeur peut-elle malgré tout être accueillie par le juge dans le cadre d’un procès civil ?

Appelée à se prononcer sur l’utilisation par l’employeur, à l’appui d’un licenciement pour faute grave, d’un enregistrement réalisé à l’insu du salarié fautif, l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient expressément que "[…] désormais (…) dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats". En pratique, la Cour de cassation considère à présent que "le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi."

Cass. ass. plèn., 22 décembre 2023 n° 20-20.648

Procédure disciplinaire fondée sur une conversation privée ?

Dans la seconde affaire soumise à l’assemblée plénière, un salarié avait été licencié pour faute grave du fait de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue, au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel.

Dans la lignée de sa jurisprudence selon laquelle un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, la Cour de cassation estime qu’une conversation privée, non destinée à être rendue publique, ne peut constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, et ne saurait en conséquence fonder un licenciement pour motif disciplinaire.

Cass. soc 22 décembre 2023 n° 21-11.330

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