Validité d’un avenant de révision-extinction
Publié le :
04/12/2023
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La Cour de cassation a répondu à la question de savoir si, pour mettre fin à une convention collective de branche, les partenaires sociaux doivent procéder par la voie unilatérale de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ou s’il est possible de négocier un avenant de révision-extinction dans les conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du même code.
La Cour de cassation souligne, dans la notice au rapport accompagnant sa décision, que le législateur n’a envisagé explicitement l’extinction d’un accord collectif à durée indéterminée que par la voie de la dénonciation ou celle de sa mise en cause. Mais elle observe qu’il a déjà été jugé qu’un accord collectif peut prendre fin par sa caducité. L’avenant de révision n’est pas au demeurant défini par la loi. L’article L. 2261-8 ne traite que des effets de la révision en énonçant que « l’avenant portant révision […] se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie ». Ce texte permet du reste une révision portant sur l’ensemble de l’accord révisé. Il ne peut donc être déduit de la lecture littérale de l’article L. 2261-8 – estime la Cour de cassation – une interdiction légale de conclure un avenant de révision-extinction d’un accord collectif. La Cour de cassation considère qu’en l’état du droit positif, un avenant de révision est valide lorsqu’il est conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord révisé à la date de conclusion de l’avenant de révision et qu’il n’a pas fait l’objet d’opposition dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 du Code du travail. La Cour de cassation note enfin que le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté contractuelle en matière de négociation collective une valeur constitutionnelle.
Dès lors, elle juge valide un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée, en posant toutefois une condition qui tient à ce que la révision-extinction ne conduise pas à un vide conventionnel. Elle juge en conséquence que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre, dans son intégralité, le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.
Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551 FS-BR
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