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Calcul du budget du CE : précision sur la masse salariale à prendre en compteCalcul du budget du CE : précision sur la masse salariale à prendre en compte

Publié le : 26/05/2014 26 mai mai 05 2014

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CE s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du PCG à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation précisant ainsi sa jurisprudence antérieur (Cass. soc. 30 mars 2011 n° 09-71.438 F-D). Cela signifie que sauf engagement plus favorable, le « montant global des salaires payés" pris en compte, aux termes de l'article L 2323-86 du Code du travail, pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend des sommes comptabilisées au compte 641, sommes auxquelles il peut être soustrait la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais, et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, sauf, concernant ce dernier point, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, qui, elles, sont prises en compte. Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-29.142, FS-PBSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CE s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du PCG à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation précisant ainsi sa jurisprudence antérieur (Cass. soc. 30 mars 2011 n° 09-71.438 F-D). Cela signifie que sauf engagement plus favorable, le « montant global des salaires payés » pris en compte, aux termes de l'article L 2323-86 du Code du travail, pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend des sommes comptabilisées au compte 641, sommes auxquelles il peut être soustrait la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais, et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, sauf, concernant ce dernier point, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, qui, elles, sont prises en compte. Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-29.142, FS-PB

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