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Congés payés et maladie : la CJUE répond à une question préjudicielle sur le report

Publié le : 10/11/2023 10 novembre nov. 11 2023

Sur la question de la demande faite à la CJUE de fixer une durée de report raisonnable des 4 semaines de congé payé, la CJUE se déclare incompétente, « dès lors que la détermination de cette durée relève des conditions d’exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé et qu’elle incombe, par conséquent, à l’État membre concerné. » (point 32)
Sur la question de savoir si un travailleur qui n’a pu prendre ses congés en raison d’un arrêt maladie de longue durée, peut demander à bénéficier de ses congés annuels payés non pris, après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé, lorsqu’aucune législation et/ou pratique nationale ne prévoit une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis : la CJUE a considéré que la demande de congé annuel payé introduite moins de quinze mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitée à deux périodes de référence consécutives ne méconnait pas la directive. « Un tel report ne méconnaît pas la finalité du droit au congé annuel payé, dès lors qu’un tel congé conserve sa qualité de temps de repos pour le travailleur concerné, et, d’autre part, qu’un tel report ne semble pas être de nature à exposer l’employeur au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur. » (point 52). Elle statue donc en fonction de la situation d’espèce.
Sur la limitation du droit à congés payés, la CJUE précise que « bien qu’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives soit, en principe, en droit d’accumuler de manière illimitée tous les droits à congé annuel payé acquis durant la période de son absence du travail, un tel cumul illimité ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C–518/20 et C–727/20) »
Sur la question de l’applicabilité directe de l’article 7 de la directive dans les rapports entre un opérateur privé de transport disposant d’une délégation de service public et ses salariés : un travailleur peut se prévaloir du droit au congé annuel payé consacré par l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 à l’égard de son employeur, même si celui-ci est une entreprise privée, titulaire d’une délégation de service public.
CJUE 9 novembre 2023 n° C-271/22 à C-275/22, Keolis Agen SARL

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