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Le salarié peut demander l'application d'une convention mentionnée dans son contrat différente de celle applicable à l'entreprise 

Publié le : 03/08/2023 03 août août 08 2023

Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
En l’espèce, la convention collective applicable au regard de l’activité principale de l’entreprise était la convention collective nationale de travail des journalistes. La société exerçait en effet à titre principal son activité dans le domaine des courses hippiques, employant des reporters-photographes pour se constituer une banque d’images et vendre les reportages réalisés à différents clients. Le contrat de travail des salariés faisait cependant référence à la convention collective des agences de presse. Un salarié ayant formulé des demandes en rapport avec l’application de cette convention collective, les juges du fond l’en avaient débouté au motif que la convention collective applicable devait être déterminée concrètement en considération de la nature de l’activité exercée à titre principal, sans s’en tenir aux statuts de la société, ni aux mentions figurant dans les contrats de travail ou sur les bulletins de paie. La Cour de cassation retient cependant une autre solution, considérant « que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l’application de la convention à l’égard du salarié ».
La Chambre sociale confirme ainsi la position qu’elle avait exprimée dans un arrêt non publié du 4 mars 2020 (n° 18-11.584) dans lequel elle avait jugé que la mention dans le contrat de travail du salarié d’une convention collective qui n’est pas celle dont relève l’entreprise vaut contractualisation de son application au salarié et ne constitue pas un engagement unilatéral susceptible de dénonciation.
Si elle ne fait pas état dans le présent arrêt d’une contractualisation de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, la Chambre sociale rend son arrêt au visa de l’ancien article 1134 du Code civil relatif aux règles de formation du contrat.
Cass. soc, 5 juillet 2023, 22-10.424 
 

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