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Pas de consultation du CSE préalablement au licenciement d’un membre élu ou représentant du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Publié le : 03/02/2022 03 février févr. 02 2022

L’article L. 2421-3 du Code du travail pose en principe que le licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel au CSE ou d’un représentant syndical ou d’un représentant de proximité au CSE est soumis au CSE qui donne un avis sur le projet de licenciement. Cette disposition figure toutefois dans une section relative aux attributions du comité dans les entreprises d’au moins 50 salariés. D’où la question : ladite disposition doit-elle s’entendre comme renvoyant aux seules modalités de consultation du CSE ou comme limitant aux entreprises d’au moins 50 salariés la consultation préalable au licenciement ? La question a fait l’objet d’une demande d’avis transmise au Conseil d’État par le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d’un litige sur l’autorisation de licencier une salariée membre du CSE.
Le Conseil d’État précise que la consultation n’est requise que dans les entreprises comptant au moins 50 salariés. Toutefois, il prévoit une exception si la consultation est prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2312-4 qui dispose qu’un accord collectif de travail peut prévoir des dispositions plus favorables relatives aux attributions du CSE.
CE, 29 décembre 2021, avis n° 453069 : JO 9 janvier 2022

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