Notion de groupe au sens de l’obligation de reclassement d’un représentant du personnel
Publié le :
14/03/2016
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Le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sens de l’obligation de reclassement d’un représentant du personnel licencié pour motif économique, le constat que des entreprises ont des dirigeants en commun et des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportent un même logo. En ne recherchant pas en quoi les relations existant entre ces entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Conseil d’État, 9 mars 2016, n° 384175, publié au Recueil Lebon
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