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Droit à la preuve : admissibilité aux débats d’une clé USB du salarié

Publié le : 05/11/2024 05 novembre nov. 11 2024

Droit à la preuve : admissibilité aux débats d’une clé USB du salarié
Un employeur découvre, en consultant le contenu de clés USB laissées sur le bureau de la salariée de nombreux fichiers en lien notamment avec le processus de fabrication contenant des données particulièrement sensibles auxquelles elle n’était pas censée avoir accès. La clé n’était pas connectée à l’ordinateur professionnel. La salariée étant soumise à une obligation de discrétion quant aux informations relatives à la fabrication des produits élaborés par l’entreprise, elle a été licenciée pour faute grave.
La Cour de cassation applique sa jurisprudence sur l’admissibilité aux débats d’une preuve illicite.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du Code du travail que l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d’avoir admis la recevabilité des éléments de preuve illicite. Ils ont relevé que l’employeur avait agi dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires et qu’il existait des raisons concrètes justifiant le contrôle effectué sur les clés USB compte tenu du comportement de la salariée qui, auparavant, avait été surprise en train de travailler sur le poste informatique d’une collègue absente et d’imprimer de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé soit au pied de son bureau soit dans une armoire métallique fermée. Il a également été relevé que, pour établir le grief imputé à la salariée, l’employeur s’était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé après un tri opéré par un expert qu’il avait mandaté à cet effet, en présence d’un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n’ayant pas été ouverts par l’expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l’employeur. De là, il a été conclu que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi.
Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-13.992 FS-B
 

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