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Ordonnances : la négociation sans délégué syndical

Publié le : 08/09/2017 08 septembre sept. 09 2017

Attention : les dispositions qui suivent se basent sur un projet susceptible d’être modifié avant sa publication au Journal Officiel prévue fin septembre.
 
Faciliter le dialogue social et la négociation d’accord dans les entreprises sans délégué syndical est un objectif de l’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective.
Selon les nouvelles dispositions, la négociation se ferait selon des modalités différentes en fonction de l’effectif de l’entreprise et de la présence, ou non, d’un comité social et économique (CSE) nouvellement institué par l’ordonnance sur le dialogue social. Elles s’appliquent aux accords d’entreprise et d’établissement. Leur entrée en vigueur est prévue à compter de la publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard au 1er janvier 2018.
 

Effectif inférieur à 11 salariés, sans CSE

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés portant sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective. Pour être valable, cet accord doit être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
S’il n’est pas approuvé, il est réputé non écrit.
 

Effectif entre 11 et 20 salariés, sans CSE

En l’absence de CSE, les dispositions précédentes s’appliquent.
 

Effectif entre 11 et 50 salariés, avec ou sans CSE

La négociation peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise.
Les accords d’entreprise (ainsi que les avenants de révision des accords d’entreprise) peuvent être négociés selon différents modes au choix, sans priorité :
  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et à défaut, au niveau national et interprofessionnel. Ce salarié mandaté peut être membre du CSE ou non. Le nombre de mandat est limité à un par organisation.
  • Soit par un ou des membres du CSE. 
Les conditions de validation de l’accord diffèrent selon la personne qui l’a conclu :
  • En cas de conclusion avec un ou des membres du CSE, mandatés ou non : l’accord doit être signé par des membres du comité représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord ou l’avenant est réputé non écrit.
  • En cas de conclusion avec un salarié mandaté non élu au comité, l’accord doit être approuvé par les salariés, à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités du référendum doivent être précisées par décret. A défaut de majorité, l’accord ou l’avenant est là encore réputé non écrit.

 
Effectif d’au moins 50 salariés, avec ou sans CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les modalités de conclusion d’un accord sans délégué syndical se rapprochent de celles actuellement en vigueur.
La négociation peut intervenir :
  • avec les membres de la délégation du personnel du comité, expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel. Le nombre de mandat est limité à un. Les thèmes de négociation ne sont pas limités. Pour être applicable, l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut il sera réputé non écrit.
  • en l’absence de membre du CSE mandatés,  la négociation peut avoir lieu avec les membres de la délégation sans mandat. Le champ de la négociation est alors  limité aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Les accords de méthode sont exclus de cette négociation. La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut il est réputé non écrit.
  • enfin, la négociation avec un salarié non élu mais expressément mandatés par une organisation syndicale représentative n’est possible que si, au terme d’un délai d’un mois après que l’employeur a fait connaître aux élus du CSE sa volonté de négocier avec eux, aucun membre du comité n’a manifesté son souhait de négocier, ou bien lorsqu’il n’y a pas de CSE dans l’entreprise suite à un procès-verbal de carence. L’accord peut dans ce cas porter sur toutes les mesures pouvant être négociées par accord d’entreprise. Sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités du référendum doivent être précisées par décret. A défaut de majorité, l’accord ou l’avenant est là encore réputé non écrit.
 Les conditions de négociation (crédit d’heures, maintien de la rémunération des négociateurs, règles d’indépendance, …) actuellement applicables sont reconduites et applicables tant aux accords conclus avec les membres du CSE qu’à ceux conclus avec les salariés mandatés, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

 
Entreprise ayant un Conseil d’entreprise

 Par ailleurs, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social prévoit la possibilité, par accord collectif, de doter le CSE de la compétence pour négocier, conclure et réviser les accords collectifs d’entreprise, pour constituer le Conseil d’entreprise. Le Conseil d’entreprise peut dans ce cas conclure tout accord collectif d’entreprise à l’exception de certains accords conclus selon des règles particulières (PSE, protocole préélectoral …). Pour être valide, l’accord collectif conclu par le Conseil d’entreprise doit être signé par la majorité de ses membres titulaires, ou bien par la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
 
 

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