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Ordonnances : les nouveautés en matière de licenciement économique

Publié le : 04/09/2017 04 septembre sept. 09 2017

Le droit du licenciement économique, objet de toutes les attentions du législateur depuis quatre ans, continue d’évoluer dans une démarche de sécurisation. L’intervention législative est particulièrement bienvenue en ce qui concerne les licenciements économiques dans les groupes internationaux de sociétés.
On sait combien la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation peut être handicapante pour les groupes internationaux en exigeant de prendre en compte la situation de toutes les entreprises du même secteur d’activité du groupe, y compris celles situées à l’étranger, pour établir la réalité de la cause économique de licenciement.
La présentation ci-après des nouvelles dispositions se base sur le projet d’ordonnance présenté le 31 août dernier qui pourrait encore évoluer avant son adoption définitive fixée à fin septembre.
  

Appréciation de la cause économique

Avec les nouveaux textes, le périmètre d’appréciation de la cause économique est désormais limité aux seules entreprises établies sur le territoire national. L’appartenance de l’entreprise qui licencie à un groupe de sociétés continue donc de se répercuter sur le motif de licenciement mais sans situation d’extranéité tenant à la présence d’entreprises étrangères évoluant dans des contextes économiques différents.
Les nouveaux textes donnent une définition du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique, définition qui pourra être utile alors que la notion était jusqu’à présent livrée à elle-même, c’est-à-dire laissée aux soins de l’employeur de dire en quoi elle consistait sans aucun guide pour l’assister. Ainsi, selon le nouvel alinéa ajouté à l'article L. 1233-3 du Code du travail, le secteur d'activité est "caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché".
 
L'e projet d'ordonnance définit aussi le groupe en renvoyant à cet effet à la conception du Code du travail pour la constitution d’un comité de groupe. De façon opportune, la même définition est retenue pour l’appréciation de la cause économique et pour l’obligation de reclassement, ce qui met fin à l’approche éclatée de la Cour de cassation pour laquelle la notion de groupe n’est pas la même pour l’une et l’autre de ces applications.
 

Prescription des actions

Les nouveaux textes font également bouger les lignes à propos de la prescription des actions relatives au licenciement économique. La jurisprudence actuelle réserve le délai de prescription d’un an à la seule action en nullité du licenciement économique pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, avec pour point de départ la notification du licenciement. Toute autre action est soumise au délai de deux ans avec un point de départ « flottant » qui court à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette différence de traitement est avantageusement abandonnée. Avec les nouveaux textes, ce sera dorénavant « toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique » qui se prescrira par un an.
L’harmonisation dans le sens de la réduction des délais est d’ailleurs plus générale puisqu’elle concerne toutes les actions portant sur la rupture du contrat de travail. Et elle se manifeste, qui plus est, par un alignement du point de départ de la prescription, le législateur ayant retenu la sûreté d’un point de départ fixe courant à compter de la notification du licenciement.
 

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