Respect du salaire minimum conventionnel : prime d’objectifs prise en compte, mais pas les titres-restaurants
Publié le :
29/07/2019
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Il résulte de l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurant n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
En revanche, constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération devant être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel une prime d’objectifs versée périodiquement aux mois de juin et décembre, peu important son montant variable.
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210, FS-PB
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