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​PSE : l’exigence de motivation par l’administration de l’homologation

Publié le : 14/02/2017 14 février févr. 02 2017

La décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.

Si le respect de la règle de motivation n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen.

Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement.

En outre, il appartient à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
 

En l’espèce, la décision d’homologation était insuffisamment motivée dès lors que l’autorité administrative s’est bornée à reprendre, dans la motivation de sa décision, différentes mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, sans porter aucune appréciation quant au caractère suffisant des mesures du plan au regard des moyens de l’entreprise et du groupe auquel elle appartenait, ni indiquer, alors que plusieurs opérations de cession avaient récemment affecté la société, le périmètre de ce groupe.

Conseil d’État, 1er février 2017, n° 391744, recueil Lebon

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