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Harcèlement moral : admission d'une preuve déloyale

Publié le : 15/08/2024 15 août août 08 2024

Nouvelle décision de la Cour de cassation sur prononçant sur l’admissibilité aux débats d’une preuve déloyale, consistant en l’occurrence en l’enregistrement d’un entretien réalisé par le salarié à l’insu de son supérieur hiérarchique qui était produit pour faire la preuve d’un harcèlement moral dont le salarié se prétendait victime. En l'espèce, les juges du fond avaient retenu que, contrairement à ce que soutenait la salariée, celle-ci avait d’autres choix que d’enregistrer l’entretien avec son employeur pour prouver la réalité du harcèlement et l’atteinte portée aux principes protégés n’était pas en outre strictement proportionnée au but poursuivi pour considérer que l’enregistrement clandestin, contraire au principe de la loyauté dans l’administration de la preuve, devait être écarté des débats.
La Cour de cassation censure leur décision au motif qu’il leur appartenait de vérifier si la production de l’enregistrement de l’entretien effectué à l’insu de l’employeur était indispensable à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, et, dans l’affirmative, si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi.
La Cour de cassation ayant souligné dans son arrêt « que la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié », il faut comprendre que la preuve déloyale pouvait être indispensable pour faire la preuve des éléments permettant de présumer l’existence du harcèlement, c’est-à-dire des pressions exercées par l’employeur pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle. Les juges du fond n’auraient donc pas procédé à l’analyse sous cet angle en retenant que la salariée avait d’autres choix que d’enregistrer l’entretien avec son employeur pour prouver la réalité du harcèlement, ce qui n’était pas l’objet de la preuve qui lui incombait. Ce qu’il fallait examiner, d’après la Cour de cassation, c’est si l’enregistrement déloyal était indispensable pour faire la preuve des pressions exercées par l’employeur pour que la salariée accepte une rupture conventionnelle.
Cass. soc. 10 juillet 2024, n° 23-14.900 FB
 

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