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L'arrêt à ne pas manquer | Avantages CSE : La Cour de cassation interdit les conditions d’ancienneté

Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024

Le CSE peut-il réserver les avantages liés aux activités sociales et culturelles à certains salariés tels que ceux justifiant d'une ancienneté minimale ? C’est à cette question que répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa décision du 3 avril 2024.

Bénéfice des activités sociales et culturelles

En application de l’article L. 2312-78 du code du travail, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ci-après "ASC") établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement. La liste de ces "ASC" est fixée par l’article R. 2312-35 du même code. 

Un droit conditionné ?

Dans cette affaire, un CSE avait conditionné le droit aux "ASC" aux salariés ayant atteint 6 mois d’ancienneté. Les salariés nouvellement embauchés ne pouvaient ainsi en profiter immédiatement. Estimant que cette condition excluait une partie des salariés du bénéfice des "ASC", et qu'elle était de ce fait illicite, un syndicat a assigné le CSE et l’employeur pour en obtenir l’annulation. Les premiers juges ont refusé de faire droit à cette demande en estimant que la condition d’ancienneté, appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés placés dans la même situation au regard d’un critère objectif, ne portait pas atteinte au principe d’égalité de traitement.

Interdiction d’une condition d’ancienneté

A tort pour la Cour de cassation qui, mettant en exergue la vocation des "ASC" à bénéficier à l’ensemble des salariés et stagiaires de l’entreprise, juge que "s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté".

Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-16.812

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