Fr En

Prévoyance et retraite supplémentaire et catégorie objective

Publié le : 22/11/2012 22 novembre nov. 11 2012

Etait débattu, dans cette affaire, un régime de retraite supplémentaire institué au profit des cadres ayant un coefficient de rémunération égal ou supérieur à 7 (mode de classification interne à l’entreprise). L’Urssaf avait considéré que ce critère n’était pas objectif, et procédé à un redressement. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre l’avait annulé. La Cour d’appel de Versailles vient, pour sa part, de le valider (Versailles, 14 juin 2012, n°10/02764). Selon la Cour d’appel, le bénéfice des exonérations impose de vérifier « si les critères de classification présentés [par l’employeur] sont suffisamment précis et ne relèvent pas d’une appréciation arbitraire de [sa part]". Tel ne serait pas le cas en l’espèce. Pour la Cour d’appel, cette classification "ne permet pas d’apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision, l’ensemble des salariés cadres […] pourront accéder aux niveaux 7 et plus". On attend désormais avec impatience la décision de la Cour de cassation.

Historique

<< < ... 623 624 625 626 627 628 629 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK