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Transfert du contrat : une entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe

Publié le : 19/12/2022 19 décembre déc. 12 2022

L’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation du transfert du contrat d’un salarié protégé, doit vérifier que les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables au transfert partiel d’entreprise ou d’établissement en cause, ce qui suppose que le transfert concerne une entité économique autonome. Le Conseil d’Etat reprend à ce propos la définition usuelle de l’entité économique autonome comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur.
Dans cet arrêt, il considère qu’une entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.
Poursuivant sur le contrôle du juge, le Conseil d’Etat indique ensuite que, à partir du moment où il a caractérisé l’existence d’une entité économique autonome susceptible de faire l’objet d’un transfert au sens de l’article L. 1224-1, le juge n’est pas tenu de rechercher si l’intégralité des salariés affectés à cette entité ont été transférés. Pour la haute juridiction administrative, la cour administrative d’appel pouvait dès lors estimer que, quand bien même l’activité de certains salariés avait été temporairement interrompue et que l’organisation des équipes avait été quelque peu modifiée, l’activité transférée avait bien conservé son identité et avait été effectivement poursuivie.
Conseil d’Etat 28 octobre 2022 n° 454355, publié

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