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Un règlement intérieur peut sous certaines conditions imposer un principe de neutralité dans l’entreprise

Publié le : 16/03/2017 16 mars mars 03 2017

L’article 2, § 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.
En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de ce même article s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données.
Tel n’est pas le cas si elle est objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
 
CJUE 14 mars 2017, C 157/15 Samira Achbita et a. c/ G4S Secure Solutions NV
 

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