Le CSE ne peut exiger la liste nominative des salariés affectés au sein d'entreprises clientes
Publié le :
24/12/2024
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Selon le Code du travail, pour l’exercice de leur mission, les élus et les représentants syndicaux siégeant au CSE peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante.
En l’espèce, le CSE d’un établissement au sein duquel la plupart des salariés sont détachés en tant que consultants au sein d’entreprises clientes, avait demandé à l’employeur de lui communiquer la liste nominative dans le périmètre du comité, des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, afin de pouvoir prendre tous les contacts nécessaires avec les intéressés. L’employeur a refusé. le CSE a saisi le juge judiciaire en référé pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
La cour d’appel lui donne raison : prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions par les élus suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus. Cela impose dès lors à l'employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d'un contact sur place. Les juges du fond précisent que le fait que les missions des consultants, amenés à changer régulièrement de lieux de travail, soient d'une durée déterminée impose seulement un suivi des missions que l'employeur assure par ailleurs et n'est nullement un obstacle à la communication d'une liste nominative par site.
La Cour de cassation casse l’arrêt : aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce. Elle relève en outre que les membres du comité disposaient de la liste des sites d’intervention des salariés rattachés au périmètre du comité ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle. L’employeur n’était donc pas tenu de communiquer une liste nominative faisant état de la position de chaque salarié sur chacun des sites.
Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 22-22.145 FS-B