Le congé conventionnel supplémentaire accordé à l’issue du congé de maternité légal doit être reporté après le congé pathologique
Publié le :
21/05/2019
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Aux termes de l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque, à l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de quarante-cinq jours calendaires à plein salaire ou de quatre-vingt-dix jours calendaires à demi-salaire à la seule et unique condition que le congé maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2. Selon l’article L. 1225-21 du Code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Il résulte de ces dispositions que la cour d’appel ne saurait débouter la salariée de sa demande de report du congé supplémentaire et de rappel de salaire au titre de ce congé en retenant que, sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l'hospitalisation de l'enfant sous certaines conditions), l'allongement du congé postnatal, fût-il pathologique, n'emporte aucun allongement du congé maternité. En effet, le congé maternité de la salariée a été augmenté de la durée de l'état pathologique.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.988 FS-PB