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Il n’appartient pas au juge de contrôler le choix de gestion et de réorganisation effectué par l’employeur

Publié le : 23/01/2024 23 janvier janv. 01 2024

S’il incombe au juge, tenu d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l’entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute.
En l’espèce, le licenciement était justifié par des difficultés économiques que l’employeur établissait par une baisse du résultat d’exploitation et du résultat net. Considérant que les résultats négatifs de la société évoqués dans la lettre de licenciement et ceux pressentis pour l’année N+1 résultaient en réalité d’opérations comptables et fiscales et non d’une baisse d’activité de la société liée à un accroissement de la concurrence, les juges du fond, estimant que les difficultés économiques invoquées étaient factices, avaient déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Leur arrêt est cependant censuré au motif « qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix de gestion et de réorganisation effectué par l’employeur ». La chambre sociale réserve tout au plus l’existence d’une faute ; mais celle-ci ne peut être constituée par la décision de gestion elle-même qui avait consisté à augmenter considérablement la dotation aux amortissements sur immobilisation à la suite de la fusion-absorption avec une autre société qui était structurellement déficitaire.
Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.589 FS-D
 

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