Règlement intérieur du CHSCT : il ne peut limiter les prérogatives de l’employeurRèglement intérieur du CHSCT : il ne peut limiter les prérogatives de l’employeur
Publié le :
24/11/2014
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2014
Deux clauses du règlement intérieur d’un CHSCT ont été annulées parce qu’elles portaient atteintes aux prérogatives légales de l’employeur.
La première prévoyait que « L'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président". Or, l'ordre du jour résultant du seul accord commun entre l'employeur et le secrétaire du comité, l'obligation d'indiquer l'origine des questions inscrites à cet ordre du jour porte atteinte aux prérogatives légales de l'un et de l'autre, « peu important la faculté pour tout membre du CHSCT d'indiquer au cours d'une réunion de cette instance qui a eu l'initiative d'une question".
La seconde clause précisait que "Les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres sauf urgence ». Or en l’espèce, les membres travaillant en horaires décalés, les réunir en respectant cette condition s’avérait difficile. Le Code du travail prévoyant que les réunions ont lieu « pendant les heures de travail", la Cour de cassation précise que les heures de travail visées par ledit code « s'entendent de celles comprises dans l'horaire collectif, de sorte que la clause litigieuse du règlement intérieur est de nature à limiter les prérogatives légales de l'employeur quant à la fixation des dates et heures de réunion du CHSCT" .
Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-19.427 FS-DDeux clauses du règlement intérieur d’un CHSCT ont été annulées parce qu’elles portaient atteintes aux prérogatives légales de l’employeur.
La première prévoyait que « L'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président". Or, l'ordre du jour résultant du seul accord commun entre l'employeur et le secrétaire du comité, l'obligation d'indiquer l'origine des questions inscrites à cet ordre du jour porte atteinte aux prérogatives légales de l'un et de l'autre, « peu important la faculté pour tout membre du CHSCT d'indiquer au cours d'une réunion de cette instance qui a eu l'initiative d'une question".
La seconde clause précisait que "Les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres sauf urgence ». Or en l’espèce, les membres travaillant en horaires décalés, les réunir en respectant cette condition s’avérait difficile. Le Code du travail prévoyant que les réunions ont lieu « pendant les heures de travail", la Cour de cassation précise que les heures de travail visées par ledit code « s'entendent de celles comprises dans l'horaire collectif, de sorte que la clause litigieuse du règlement intérieur est de nature à limiter les prérogatives légales de l'employeur quant à la fixation des dates et heures de réunion du CHSCT" .
Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-19.427 FS-D
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