Réintégration impossible du salarié en raison de la disparition du CE : droit à protection complémentaire
Publié le :
26/01/2015
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Aux termes de l’article L. 2422-2 du Code du travail, le membre du comité d’entreprise dont l’autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée et dans le cas contraire, si l’institution a été renouvelée, bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa réintégration de la protection spéciale liée à son mandat.
La Cour de cassation a jugé que la protection complémentaire de six mois est applicable non seulement en cas de renouvellement de l’institution, mais également en cas de disparition de celle-ci : « le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d’entreprise, réintégré dans l’entreprise après l’annulation de l’autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d’entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration".
Cass. soc. 16 décembre 2014 n° 13-21.203 FS-PBAux termes de l’article L. 2422-2 du Code du travail, le membre du comité d’entreprise dont l’autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée et dans le cas contraire, si l’institution a été renouvelée, bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa réintégration de la protection spéciale liée à son mandat.
La Cour de cassation a jugé que la protection complémentaire de six mois est applicable non seulement en cas de renouvellement de l’institution, mais également en cas de disparition de celle-ci : « le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d’entreprise, réintégré dans l’entreprise après l’annulation de l’autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d’entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration".
Cass. soc. 16 décembre 2014 n° 13-21.203 FS-PB
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