Contrôle du juge sur les PSE : choix du secteur d’activité
Publié le :
27/07/2015
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Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge, que la procédure d’information et de consultation du CE a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur au CE doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité. L’employeur, qui informe et consulte le CE sur son propre projet, n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu. Par ailleurs, la circonstance que le secteur d’activité retenu par l’employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au CE ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d’une décision d’homologation. En effet, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé. En l’espèce, la société soutenait, dans les documents soumis au CCE, que le projet de restructuration et de licenciement était fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité des sociétés du groupe relevant d’un secteur d’activité dont la société indiquait qu’il correspondait au territoire européen. Si, à la suite d’une injonction adressée en ce sens par l’administration, elle a fourni au CCE des éléments destinés à justifier le choix d’un tel secteur d’activité, elle s’est, en revanche, bornée à lui adresser des éléments économiques qui, portant presqu’exclusivement sur le marché français, ne présentaient pas l’évolution de l’activité de l’ensemble des entreprises européennes du groupe au regard de la concurrence dans des conditions permettant d’apprécier la menace pesant sur leur compétitivité. Cette omission entache d’irrégularité la procédure d’information et de consultation, faisant par suite obstacle à l’homologation du document unilatéral. CE 22 juillet 2015 n° 385816, Comité central d'entreprise de la société HJ Heinz France
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