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Le barème Macron jugé inconventionnel par les Conseils de Prud’hommes de Troyes, Amiens et de Lyon

Publié le : 07/01/2019 07 janvier janv. 01 2019

En introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, l’article L. 1235-3 du Code du travail ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.
Les juges ont considéré que ces barèmes ne permettaient pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié, qu’ils sécurisaient d’avantage les fautifs que les victimes et qu’ils étaient ainsi inéquitables.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Troyes a jugé que ces barèmes violaient la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’OIT et les a écarté pour l’appréciation du préjudice subi par le salarié (CPH Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036).
 
Dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié subit irrémédiablement un dommage. Ce dommage est d’ordre psychique, mais également d’un ordre financier constitué par une baisse importante de ses revenus, car l’indemnité accordée dans le cadre de la solidarité et plus précisément par Pôle-Emploi ne vient pas maintenir le revenu au niveau antérieur. Si légalement le barème se doit d’être appliqué,  il y a lieu de contrôler si ce barème est en adéquation avec les règles de droit applicable en matière de droit du travail.
La Cour de cassation a déjà jugé que la convention 158 de l’OIT était directement applicable dans l’ordre juridique français et que lorsqu’une ordonnance nationale contraire aux dispositions de la convention 158 a été adoptée, il y a nécessité de garantir qu’il a été donné pleinement effet aux dispositions de la Convention. Les dispositions de la législation nationale ne peuvent être contraires à celle-ci.
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail accordent au salarié une indemnité à hauteur d’un ½ mois de salaire. L’article 10 de la Convention 158 de l’OIT permet aux juges nationaux de déterminer si l’indemnisation attribuée par la législation nationale est appropriée en matière de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l’OIT, mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicable en la matière.
En conséquence, il y a lieu de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse (CPH Amiens, 19 décembre 2018 n° 18/00040).
 
L’indemnisation du salarié est évaluée à hauteur de son préjudice.
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître […] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »
La relation de travail a cessé du jour au lendemain, sans application des règles relatives au CDI. Aucun fait n’a été reproché à l’intéressé dans le cadre de son travail, la multiplicité des CDD démontrant au contraire la satisfaction de son employeur. Il en résulte que les manquements de l’employeur dans l’exécution du dernier contrat sont préjudiciables puisque le salarié n’a pas pu bénéficier de l’entretien préalable et du préavis. En conséquence, le CPH accorde trois mois de dommages et intérêts.
Le barème n'est pas cité dans cette espèce, ni l'article L. 1235-3 du Code du travail (CPH Lyon, 21 décembre 2018 n° 18/01238).
 

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