Validité d’un forfait annuel en jours prévoyant un suivi effectif de la charge de travail
Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord conclu au sein de la société relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an, en ce qu'il prévoit :
- d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail,
- d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,
Par ailleurs, cet accord prévoit également que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager.
Enfin, les juges du fond ont constaté que la mise en œuvre du forfait-jours a fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur, et ce dernier a veillé à ce que la charge de travail de la salariée ne soit pas excessive.
Cass. soc. 22 juin 2017, n° 16-11.762 FS-PB
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