L'arrêt à ne pas manquer | Messages privés : le licenciement invalidé par la Cour de cassation
Publié le :
26/09/2024
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Un salarié peut-il être valablement licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d’une conversation privée au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel ? La Cour de cassation répond par la négative et prononce la nullité du licenciement notifié, motif pris de l’atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié.
Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-11.860, publié
Contexte
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir adressé à des personnes extérieures à l’entreprise, au moyen de sa messagerie professionnelle, des courriels comportant des blagues et des commentaires humoristiques vulgaires, auxquels étaient jointes des photos véhiculant une image stéréotypée et dégradante des femmes. Estimant que la sanction portait atteinte à la liberté d’expression du salarié, les juges d’appel avaient prononcé la nullité du licenciement.Droit au respect de la vie privée et secret des correspondances
La Cour de cassation confirme la nullité du licenciement en invoquant, non pas la liberté d’expression mais le droit du salarié au respect de sa vie privée. La Cour de cassation rappelle ainsi que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Elle ajoute que ce droit implique le secret des correspondances, lequel interdit à l’employeur d’utiliser le contenu de messages personnels émis par un salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour le sanctionner. Elle retient en l’espèce, pour caractériser le caractère privé des échanges, que la conversation en cause n’impliquait que trois personnes, était sans rapport avec l’activité professionnelle et n’avait pas vocation à être rendue publique.Violation d’une liberté fondamentale
Rappelant qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier en principe un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, la Cour retient finalement le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié. Le motif de licenciement retenu caractérise ainsi une atteinte au respect de la vie privée du salarié, laquelle constitue une liberté fondamentale dont la violation est sanctionnée par la nullité du licenciement.Confirmation de décision
Cette position fait écho à un arrêt précédemment rendu le 6 mars dernier (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016, publié). La chambre sociale avait alors jugé qu’un employeur ne pouvait, pour procéder au licenciement d’un salarié, se fonder sur le contenu de messages présentant un caractère raciste et xénophobe envoyés au moyen de la messagerie professionnelle dès lors que les messages s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes et qu’ils n’avaient pas vocation à devenir publics.Historique
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