Inégalité de traitement : une salariée peut obtenir en justice communication des bulletins de paie anonymisés de collègues
Publié le :
21/04/2023
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Le principe selon lequel le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi est également appliqué par la Cour de cassation lorsque le juge est saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La Chambre sociale l’a déjà jugé, à quelques reprises, lorsque la communication de pièces vise à établir une discrimination (Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-21.063, publié ; Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144, publié). Elle le juge, dans le présent arrêt, s’agissant de faire la preuve d’une inégalité de traitement. En l’occurrence, elle juge qu’une salariée qui soutient être victime d’une inégalité de traitement avec des collègues hommes peut obtenir en justice la communication des bulletins de salaire non anonymisés de salariés masculins occupant des postes de niveau comparable.
La Cour de cassation se prononce également pour la première fois dans cet arrêt sur la possibilité d’ordonner la communication de pièces non anonymisées au regard des dispositions du RGPD. L’employeur faisait expressément valoir à ce sujet, devant la Cour de cassation, que la communication des informations nominatives demandées était contraire au RGPD dans la mesure où elle conduit à la divulgation à un tiers de l’ensemble des rémunérations des salariés concernés sur plusieurs années dans un but très différent de la finalité légale pour laquelle les ressources humaines les avaient collectées, sans garantie de sécurité, de confidentialité et de limitation par le juge de la durée de conservation de ces données. La Chambre sociale objecte cependant à cela que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et qu’il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Cass. Soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492 FS-B
Historique
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