Le test salivaire peut être pratiqué par l’employeurLe test salivaire peut être pratiqué par l’employeur
Publié le :
09/11/2014
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Un juge administratif a admis qu’un règlement intérieur pouvait prévoir que le test salivaire de dépistage de l’usage de produits stupéfiants peut être diligenté par le supérieur hiérarchique du salarié à l’encontre duquel est prévu le test.
Pour juger ainsi, il a considéré que cet acte de dépistage peut être exécuté par toute autre personne qu’un médecin spécialiste, et qu’il ne constitue pas un examen de biologie médicale. Par ailleurs, le juge relève que la société envisageait de recourir à ces tests selon « des modalités de contrôle aléatoire des salariés affectés à des postes hypersensibles ; que de telles modalités constituent un contrôle ciblé sur des personnels exposés à la survenue de risques potentiels pour eux-mêmes, des tiers ou l’entreprise ». Par ailleurs, il constate que le mode opératoire prévu pour l’utilisation du test prévoit l’information du salarié, le recueil de son consentement et la présence d’un témoin lors de l’administration du test. De telles conditions dans l’utilisation du test salivaire de dépistage de produits stupéfiants, « qui satisfont à l’objectif de proportionnalité dans le recours à ce test, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales des salariés notamment en ce qui concerne la possibilité d’infliger une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement à un salarié concerné par le résultat positif à un test utilisé dans de telles conditions ».
TA de Nîmes, 2e ch. 27 mars 2014, n° 1201512 Un juge administratif a admis qu’un règlement intérieur pouvait prévoir que le test salivaire de dépistage de l’usage de produits stupéfiants peut être diligenté par le supérieur hiérarchique du salarié à l’encontre duquel est prévu le test.
Pour juger ainsi, il a considéré que cet acte de dépistage peut être exécuté par toute autre personne qu’un médecin spécialiste, et qu’il ne constitue pas un examen de biologie médicale. Par ailleurs, le juge relève que la société envisageait de recourir à ces tests selon « des modalités de contrôle aléatoire des salariés affectés à des postes hypersensibles ; que de telles modalités constituent un contrôle ciblé sur des personnels exposés à la survenue de risques potentiels pour eux-mêmes, des tiers ou l’entreprise ». Par ailleurs, il constate que le mode opératoire prévu pour l’utilisation du test prévoit l’information du salarié, le recueil de son consentement et la présence d’un témoin lors de l’administration du test. De telles conditions dans l’utilisation du test salivaire de dépistage de produits stupéfiants, « qui satisfont à l’objectif de proportionnalité dans le recours à ce test, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales des salariés notamment en ce qui concerne la possibilité d’infliger une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement à un salarié concerné par le résultat positif à un test utilisé dans de telles conditions ».
TA de Nîmes, 2e ch. 27 mars 2014, n° 1201512
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