Accord collectif et différence de traitement entre syndicats représentatifs
Publié le :
20/06/2013
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Était débattu, dans cette affaire, un accord collectif qui permettait à un syndicat représentatif dans un nombre déterminé d’établissements de désigner, selon les cas, un ou deux délégués centraux supplémentaires. Un syndicat reconnu représentatif en désigne trois au lieu des deux autorisés par l’accord collectif. Il faisait valoir que l’exigence de représentativité dans plusieurs établissements crée une rupture dans l’égalité de traitement entre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’argument, qui ne manquait pas de pertinence, est écarté par la Cour de cassation : "une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d’une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux, et d’autre part, que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord" (Cass. soc., 29 mai 2013, n°12- 26.955). La Cour de cassation précise que la disposition conventionnelle "était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l’entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical".
Historique
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Faire appliquer l’égalité de traitement relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession
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