Rupture conventionnelle et prise d’acte : condition d’admission de la rupture
Publié le :
26/10/2015
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Il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. En l’espèce, tous les manquements invoqués par le salarié étant antérieurs à l'expiration du délai de rétractation, la prise d’acte est restée sans effet. Par ailleurs, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée, par tout moyen attestant de sa date de réception. En l’espèce, la lettre de rétractation avait été adressée non pas à l’employeur mais à l’administration. En conséquence, elle n’était pas valable. Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-17.539, FS-PBR
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