Salarié protégé réintégré après l’annulation de son licenciement : il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction
Publié le :
15/12/2021
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Dans un arrêt rendu le 11 mai 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait décidé que, en cas de licenciement nul et de réintégration, le salarié ne peut prétendre bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n’ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l’entreprise. Pour la Cour de cassation, la période d’éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de congé, mais à une indemnité d’éviction (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731).Revenant sur cette jurisprudence, elle décide désormais, conformément à la jurisprudence de la CJUE, que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
Dans un arrêt du 25 juin 2020, la CJUE avait décidé, à rebours de la position de la Chambre sociale, que la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi à la suite de l’annulation de ce licenciement doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé.
Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766, publié au rapport annuel de la Cour
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