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Salaire minima hiérarchique : les accords de branche peuvent non seulement en fixer le montant mais aussi en définir la structure

Publié le : 29/10/2021 29 octobre oct. 10 2021

Une ordonnance du 22 septembre 2017 a réorganisé l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise. Ce texte précise notamment que, dans certains domaines, l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf lorsque ce dernier « assure des garanties au moins équivalentes ». Parmi ces sujets, figurent notamment les salaires minima hiérarchiques (SMH), c’est-à-dire les salaires minimaux des salariés selon leur niveau dans la hiérarchie.
Le Conseil d'État relève que l’ordonnance ne définit pas ce que recouvre la notion de SMH et que les travaux parlementaires ne permettent pas davantage d’éclairer sa signification. Il juge que les signataires d’un accord de branche ont toujours la possibilité de définir la structure du SMH et de prévoir qu’il s’applique à la rémunération effective du salarié, incluant le salaire de base et certains compléments de salaires.
Le Conseil d’État a rappelé que si l’accord de branche peut prévoir l’existence de primes et leur montant, l’accord d’entreprise prévaut toutefois en la matière, sauf pour les primes pour travaux dangereux ou insalubres lorsque l’accord de branche le stipule, comme le précise l’ordonnance de 2017.
Le Conseil d'État indique que lorsque l’accord de branche prévoit que les SMH s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés incluant les salaires de base et des compléments de salaire, un accord d’entreprise peut réduire ou supprimer les compléments de salaire identifiés par l’accord de branche, à condition que soit garantie aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du SMH fixé par l’accord de branche.
Conseil d’Etat 7 octobre 2021, n° 433053
 

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