Point de départ du délai de prescription de l’action en requalification fondée sur l’absence d’une mention obligatoire du CDD
Aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l’espèce le salarié fondait sa demande en requalification du CDD sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat. La cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et a débouté l’intéressé de sa demande.
Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-26.437 FS-PB