L’avocat n’a pas à produire un mandat spécial pour représenter son client absent
Publié le :
10/08/2015
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L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer la demande caduque, ne s'applique pas à l'avocat. Ce dernier tient des articles 416 et 417 du Code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres.
Cass soc 10 juin 2015 n° 14-11.814 FS-PB
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