Un système défaillant de contrôle de la durée du travail constitue un manquement à l’obligation de sécurité
Publié le :
28/07/2023
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Des représentants du personnel dénoncent les dysfonctionnements du système de déclaration des heures supplémentaires dans l’entreprise. Les salariés sont dans l’incapacité de déclarer leurs heures supplémentaires en raison des réglages opérés dans le logiciel de déclaration. Les représentants du personnel estiment qu’un tel mécanisme est illicite et qu’il est avéré que de nombreux salariés réalisent des heures supplémentaires pour faire face à leur charge de travail.
La cour d’appel ne donne pas suite à la demande des représentants du personnel. Elle estime que même si ces difficultés sont regrettables, le seul fait que le logiciel de déclaration soit défaillant n’empêche pas les salariés de faire une déclaration par tout autre moyen. Par ailleurs, la cour d’appel relève que la question du temps de travail fait l’objet de négociations en cours dans l’entreprise. Les jugent en concluent qu'aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé.
Cassation : la Cour de cassation rappelle que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2). Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Elle précise que les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Elle ajoute que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la JCUE que les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. L'instauration d'un tel système relève de l'obligation générale, pour les Etats membres et les employeurs, de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d'exercer leur droit.
La Cour de cassation en conclu que ni la faculté ouverte aux salariés de procéder par eux-mêmes aux déclarations d'heures supplémentaires ni l'ouverture de négociations collectives ne sont de nature à caractériser que l'employeur a satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail et d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de durée du travail.
Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-24.122 FS B
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