Un accord collectif peut décentraliser au niveau des établissements la négociation de tout ou partie des thèmes de négociation
Publié le :
22/04/2024
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La Cour de cassation a jugé qu’un accord de méthode négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du Code du travail est conduite.
En effet, l’article L. 2242-10 du Code du travail dispose que, dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-1 – c’est-à-dire les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives –, une négociation peut être engagée pour préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. L’établissement fait donc ainsi partie des niveaux auxquels un accord collectif peut fixer, notamment, les thèmes de négociation. La chambre sociale en déduit qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 est conduite. Sont concernés par ce dernier texte les thèmes relevant, d’une part, de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et, d’autre part, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-15.784, FS-B