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Le temps de trajet d’un salarié itinérant peut, dans certains cas, être pris en compte dans le temps de travail effectif

Publié le : 19/12/2022 19 décembre déc. 12 2022

La Cour de cassation modifie sa jurisprudence concernant le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile.
Le temps de travail effectif est défini, par le Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. S’agissant du temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail, il n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, le Code du travail prévoit que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
En conséquence, la Cour de cassation considérait, jusqu’à présent, qu’un salarié itinérant ne pouvait obtenir le paiement d’heures supplémentaires au titre des temps trajet domicile/client. Cette position a été remise en cause par un arrêt de la CJUE du 9 mars 2021. Dans cet arrêt, la CJUE considère que les notions de "temps de travail" et de "période de repos" constituent des notions de droit qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE. Pour la CJUE, les États membres ne peuvent subordonner la prise en compte des périodes de travail et celles de repos à quelque condition ou restriction que ce soit.
La Cour de cassation a donc fait évoluer sa jurisprudence : elle relève qu’en l’espèce le salarié devait notamment, pendant ces temps de trajet, fixer des rendez-vous et répondre à ses interlocuteurs, et qu’il devait ainsi se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. De ce fait, le temps de trajet devait être assimilé à du temps de travail effectif et être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Désormais, en cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
Cass. soc. 23 novembre 2022, n° 20-21.924, FP-BR

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