Affaire Séphora : le recours au travail de nuit doit être indispensable au fonctionnement de l’entrepriseAffaire Séphora : le recours au travail de nuit doit être indispensable au fonctionnement de l’entreprise
Publié le :
06/10/2014
06
octobre
oct.
10
2014
La Cour de cassation confirme que le travail de nuit doit rester exceptionnel. Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. En l’espèce, la Cour de cassation relève que le caractère indispensable et strictement nécessaire du travail de nuit faisait défaut à l’enseigne de parfumerie. En effet, d’une part, la société exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité ; d’autre part elle ne démontrait pas qu'il était impossible d'envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail ; elle ne démontrait pas non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, les difficultés de livraison alléguées (impossibilité de se garer sur les Champs-Elysées le jour) ne nécessitant pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit. Enfin, l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité en ouvrant jusqu’à minuit voire 1 ou 2 heures du matin. Cass. soc. 24 septembre 2014 n° 13-24.851 FS-PB Découvrez toute l'actualité Droit SocialLa Cour de cassation confirme que le travail de nuit doit rester exceptionnel. Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. En l’espèce, la Cour de cassation relève que le caractère indispensable et strictement nécessaire du travail de nuit faisait défaut à l’enseigne de parfumerie. En effet, d’une part, la société exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité ; d’autre part elle ne démontrait pas qu'il était impossible d'envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail ; elle ne démontrait pas non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, les difficultés de livraison alléguées (impossibilité de se garer sur les Champs-Elysées le jour) ne nécessitant pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit. Enfin, l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité en ouvrant jusqu’à minuit voire 1 ou 2 heures du matin. Cass. soc. 24 septembre 2014 n° 13-24.851 FS-PB Découvrez toute l'actualité Droit Social
Historique
-
Accident du travail : le contentieux relève exclusivement du TassAccident du travail : le contentieux relève exclusivement du Tass
Publié le : 13/10/2014 13 octobre oct. 10 2014Droit social / Santé - Sécurité au travailLa Cour de cassation vient de rappeler le partage des compétences entre la ju...
-
Prise en charge d’une maladie professionnelle : la victime peut demander à changer de tableauPrise en charge d’une maladie professionnelle : la victime peut demander à changer de tableau
Publié le : 06/10/2014 06 octobre oct. 10 2014Droit social / Santé - Sécurité au travailLa victime d'une maladie prise en charge au titre d’un tableau des maladies p...
-
Recours hiérarchique : le délai de 2 mois est un délai francRecours hiérarchique : le délai de 2 mois est un délai franc
Publié le : 06/10/2014 06 octobre oct. 10 2014Droit social / Formation professionnelleLe Code du travail prévoit que le salarié protégé dont le licenciement est pr...