Forfait-jours : la CCN des cabinets d’expert-comptable invalidée Forfait-jours : la CCN des cabinets d’expert-comptable invalidée
Publié le :
26/05/2014
26
mai
mai
05
2014
Après la CCN des bureaux d’études (Syntec), la CCN des industries chimiques, du commerce de gros, c’est au tour du forfait jours de la CCN des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes de faire l’objet d’une censure de la part de la Cour de cassation. La Haute juridiction a considéré que les dispositions conventionnelles ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». En l’espèce, la convention collective se bornait à prévoir « que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ». En outre, elle laissait « à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ». La Cour de cassation en déduit que les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours n’étant pas valables, la convention de forfait est nulle. Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 F-PAprès la CCN des bureaux d’études (Syntec), la CCN des industries chimiques, du commerce de gros, c’est au tour du forfait jours de la CCN des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes de faire l’objet d’une censure de la part de la Cour de cassation. La Haute juridiction a considéré que les dispositions conventionnelles ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». En l’espèce, la convention collective se bornait à prévoir « que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre ». En outre, elle laissait « à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ». La Cour de cassation en déduit que les dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours n’étant pas valables, la convention de forfait est nulle. Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 F-P
Historique
-
Calcul du budget du CE : précision sur la masse salariale à prendre en compteCalcul du budget du CE : précision sur la masse salariale à prendre en compte
Publié le : 26/05/2014 26 mai mai 05 2014Droit social / Formation professionnelleSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la co...
-
Portée de la candidature annoncée entre deux procédures disciplinairesPortée de la candidature annoncée entre deux procédures disciplinaires
Publié le : 26/05/2014 26 mai mai 05 2014Droit social / Formation professionnelleLe salarié qui ayant refusé une mutation disciplinaire, se porte candidat à u...