Reprise d’une activité par une personne publique : droit applicable en cas de refus des salariés
Publié le :
19/12/2016
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Il résulte de l'article L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Ayant constaté que les salariés avaient refusé les offres de recrutement formulées par la commune, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contrat de travail se trouvait rompu de plein droit, peu important qu'une lettre de rupture ne leur ait pas été notifiée à cet effet. Cass. soc. 8 décembre 2016 n° 15-17.176 FS-PB
Historique
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Reprise d’une activité par une personne publique : droit applicable en cas de refus des salariés
Publié le : 19/12/2016 19 décembre déc. 12 2016Droit social / Fonction publique - Entreprises publiquesIl résulte de l'article L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d...