Le DRH d'une agence bancaire n'a pas le pouvoir de sanctionner le directeur de cette agence
Publié le :
12/08/2024
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Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
En l'espèce, le directeur d’une succursale bancaire est convoqué par lettre du 28 mai 2018 à un entretien préalable fixé le 11 juin suivant. Il est licencié pour faute le 19 juin 2018 en raison de son comportement inapproprié lors d’une soirée le 7 juillet 2017. L’une de ses collaboratrices, victimes des faits litigieux, n'a en effet signalé ce comportement à la direction générale de la banque que le 15 mai 2018. Le salarié conteste son licenciement au motif que les faits seraient prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire. Selon lui, le DRH, titulaire du pouvoir disciplinaire sur le personnel de la succursale, a été informé dès le 28 juillet 2017 des rumeurs concernant le comportement inapproprié.
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation rejette cette argumentation : l’employeur est celui qui dispose de l’autorité hiérarchique sur l’auteur des manquements, qui a la qualité pour contrôler le salarié ou surveiller son activité et pas son subordonné. Or, le DRH de la banque ne répondait pas à cette définition puisqu'il n'était ni le représentant local de l'employeur, ni le supérieur hiérarchique du directeur de la succursale bancaire. Il n’était pas non plus titulaire de l’autorité de sanction à son encontre. Et selon l'organigramme produit, il était hiérarchiquement rattaché au directeur finance & opérations qui reportait lui-même au directeur de la succursale, lequel était le représentant légal de la société au sein de cette agence et le supérieur hiérarchique du personnel en place, dont le directeur des ressources humaines qui avait certes, pouvoir de sanction sur les effectifs de la succursale, mais non sur le directeur.
Elle en déduit que quelles que soient son ancienneté, son expérience et son intégration localement, ce cadre ne pouvait être considéré comme le représentant de l’employeur dans cette succursale.
Cass. soc. 26 juin 2024, n°23-12.475
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